a) Un vhicule destin au transport de liquides ayant un point d'clair ne dpassant pas 60 C ( l'exception des carburants diesel satisfaisant  la norme EN 590:2013 + A1:2017, du gasoil et de l'huile de chauffe (lgre) - No ONU 1202 - ayant un point d'clair dfini dans la norme EN 590:2013 + A1:2017) dans des citernes fixes ou dmontables d'une capacit suprieure  1 m ou dans des conteneurs-citernes ou citernes mobiles d'une capacit individuelle suprieure  3 m; ou

b) un vhicule destin au transport de gaz inflammables dans des citernes fixes ou dmontables d'une capacit suprieure  1 m ou dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacit individuelle suprieure  3 m; ou

c) un vhicule-batterie d'une capacit totale suprieure  1 m destin au transport des gaz inflammables;

d) un vhicule destin au transport de peroxyde d'hydrogne stabilis ou en solution aqueuse stabilise contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogne (classe 5.1, No ONU 2015) dans des citernes fixes ou dmontables d'une capacit suprieure  1 m ou dans des conteneursciternes ou citernes mobiles d'une capacit individuelle suprieure  3 m.